Numéro d'avis
03-022
Type d'impôt
Impôt foncier
Dispositions générales
Description
Il n'est pas interdit à l'agent de gestion d'un complexe d'appartements de communiquer au commissaire au revenu la liste des locataires et les informations relatives aux véhicules.
Sujet
Dispositions constitutionnelles
Date d'émission
10-08-2003

    • L'honorable Geraldine M. Whiting

      Commissaire aux recettes du comté d'Arlington


      Problème présenté

      Vous demandez si § 55-248.9:1 interdit au propriétaire ou à l'agent de gestion d'un complexe d'appartements de communiquer au commissaire du revenu1 une liste de locataires, y compris des informations sur les véhicules, sans l'accord écrit préalable des locataires.

      Réponse

      Je suis d'avis que § 55-248.9:1 n'interdit pas à un propriétaire ou à un agent de gestion d'un complexe d'appartements de communiquer au commissaire local du revenu une liste de locataires et des informations sur les véhicules. L'accord écrit préalable du locataire n'est pas nécessaire, car les lois fiscales analysées dans le présent avis autorisent la communication de ces informations aux commissaires du revenu. En règle générale, il est interdit à un commissaire du revenu de divulguer des informations fiscales acquises dans l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les biens personnels d'un locataire.

      Droit applicable et discussion

      La section 55-248.9:1 du Residential Landlord and Tenant Act de Virginia prévoit que "[a]ucun propriétaire ou agent de gestion ne doit communiquer à un tiers des informations sur un locataire ou un locataire potentiel en possession du propriétaire, sauf si" le locataire a consenti à cette communication par écrit ou si les informations sont fournies en vertu de l'une des exceptions énumérées dans la loi.2 L'objectif de l'article 55-248.9:1 est d'empêcher un propriétaire ou un agent de gestion de vendre, d'échanger ou de distribuer d'une autre manière des informations sur un locataire à des tiers sans le consentement écrit préalable du locataire ou à moins que l'une des exceptions prévues par la loi ne s'applique. La divulgation de ces informations pourrait entraîner une usurpation d'identité ou des sollicitations commerciales non désirées. § 55-248.9:1 ne permettait pas auparavant de divulguer des informations financières sur un locataire ( ")."3 § 55-248.9:1 interdit désormais la diffusion des Tout des informations concernant un locataire et énumère six exceptions à cette interdiction générale.4 Un commissaire du revenu n'est pas cité comme une exception au § 55-248.9:1.5 Vous demandez si un propriétaire ou un agent de gestion d'un complexe d'appartements peut néanmoins fournir une liste de locataires et des informations sur les véhicules à un commissaire du revenu à des fins d'évaluation fiscale.

      Article 1, chapitre 31 du titre 58.1, §§ 58.1-3100 à 58.1-3122.2, définit spécifiquement les obligations des commissaires aux recettes des villes et des comtés. Article 1, chapitre 39 du titre 58.1, §§ 58.1-3900 par le biais de 58.1-3909, prévoit l'application des lois sur l'impôt local sur les biens personnels par les commissaires aux recettes.

      La section 58.1-3901 prévoit que le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'une maison d'appartements de ne pas déposer une liste des noms et adresses des locataires, "à la demande du commissaire du revenu du comté ou de la ville dans lequel une telle maison d'appartements ... est située," est punissable en tant que délit de classe 4.6 § 58.1-3901 prévoit clairement qu'un propriétaire doit fournir une liste de locataires au commissaire du revenu.7

      La section 58.1-3109 prévoit :

            • Chaque commissaire aux recettes doit :

              ....

              6. Exiger des contribuables ou de leurs agents ou toute personne, entreprise ou dirigeant d'une société ou d'une corporation de fournir des renseignements relatifs aux impôts sur les biens meubles corporels ou incorporels, sur les revenus ou sur les licences de tous les contribuableset exiger de ces personnes qu'elles donnent accès à des livres de comptes ou à d'autres documents. documents et dossiers dans le but de vérifier les déclarations fiscales de ces contribuables et l'obtention des informations nécessaires à l'évaluation complète des biens meubles corporels et incorporels de tout contribuable, et les taxes sur les licences pour l'année fiscale en cours et les trois années fiscales précédentes [...]. (souligné par l'auteur).

      Le véhicule d'un locataire est un bien meuble corporel.8 En outre, les informations dont dispose un propriétaire concernant le véhicule d'un locataire sont "des informations nécessaires pour procéder à une évaluation complète des biens personnels ... tangibles de tout contribuable."9 § 58.1-3109(6) nécessite "tout personne" de fournir au commissaire les informations nécessaires à l'évaluation correcte des biens meubles corporels. (C'est nous qui soulignons). Le terme "personne" inclut "toute personne physique, société, partenariat, association, entreprise, trust, joint venture ou autre entité juridique."10 Par conséquent, un propriétaire ou un agent de gestion est une personne "" aux fins des articles 58.1-3109(6) et 58.1-3901.

      Section 58.1-3110 autorise le commissaire du revenu à "convoquer le contribuable ou l'agent de l'administration fiscale. toute autre personne à comparaître ..., pour répondre, sous serment, aux questions relatives à l'assujettissement à l'impôt de tous les contribuables spécifiquement identifiés." (C'est nous qui soulignons). § 58.1-3110 autorise donc un commissaire du revenu à convoquer le propriétaire ou l'agent de gestion, si nécessaire, pour répondre à des questions visant à clarifier l'obligation fiscale d'un locataire spécifique, y compris les informations relatives au véhicule. Les locataires figurant sur une liste fournie au commissaire par le propriétaire ou l'exploitant d'un immeuble d'habitation sont "des contribuables spécifiquement identifiés" aux fins du § 58.1-3110.

      C'est un principe reconnu d'interprétation des lois que les lois portant sur le même sujet ne doivent pas être lues isolément.11 Pour déterminer l'intention du législateur, les lois traitant du même sujet doivent être interprétées ensemble pour parvenir à un résultat harmonieux, en résolvant les conflits pour donner effet à chaque loi, dans toute la mesure du possible.12 En outre, lorsqu'il n'est pas clair laquelle des deux lois s'applique, la loi la plus spécifique prévaut sur la plus générale.13 En outre, "lorsqu'une loi traite d'un sujet de manière générale et qu'une autre traite d'une partie du même sujet de manière plus spécifique, les deux doivent être harmonisées, si possible, et en cas de conflit, c'est la dernière qui prévaut."14

      L'objectif du dépôt requis par le § 58.1-3901 est d'aider le commissaire à faire respecter les lois relatives à l'impôt sur les biens personnels.15 L'importance du respect du § 58.1-3901 est soulignée par la sanction pénale imposée en cas de non-respect de ses dispositions. L'objectif de l'article 58.1-3109(6) est de permettre à un commissaire d'obtenir les informations nécessaires pour évaluer correctement les biens meubles corporels. L'importance de la responsabilité d'un commissaire d'évaluer correctement les impôts est également démontrée par le § 58.1-3110, qui donne à un commissaire la possibilité de convoquer des personnes pour répondre à des questions concernant "des contribuables spécifiquement identifiés."

      Section 55-248.9:1 n'exclut pas un commissaire du revenu de la disposition de confidentialité de la loi. Ainsi, il n'est pas clair si les §§ 58.1-3901 et 58.1-3109(6) autorisent néanmoins un commissaire à obtenir une liste de locataires et des informations sur les véhicules auprès d'un propriétaire ou d'un exploitant d'immeuble d'habitation.

      Section 55-248.9:1 s'applique généralement à toutes les informations sur les locataires en possession d'un propriétaire ou d'un agent de gestion. § 58.1-3901 exige spécifiquement du propriétaire ou de l'exploitant d'un immeuble d'appartements qu'il communique les noms et adresses des locataires au commissaire local du revenu, à la demande de ce dernier. En cas de conflit entre les §§ 58.1-3901 et 55-248.9:1 concernant la divulgation des noms et adresses des locataires, ou si la loi applicable n'est pas claire, l'autorisation spécifique de l'article 58.1-3901 régit. Par conséquent, un commissaire du revenu peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant d'un immeuble d'appartements qu'il publie une telle liste. En outre, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble d'habitation n'est pas tenu d'obtenir le consentement écrit du locataire avant de communiquer ces informations au commissaire.

      La section 58.1-3109(6) est spécifique aux informations relatives aux biens meubles corporels d'un contribuable. § 58.1-3109(6) autorise clairement un commissaire du revenu à demander des informations concernant les biens meubles corporels d'un locataire à des fins d'évaluation fiscale. Cette section autorise également un commissaire à exiger "que toute personne, entreprise ou dirigeant d'une société ou d'une corporation fournisse des informations relatives aux biens personnels ... tangibles ... d'une société ou d'une corporation, ou d'un dirigeant d'une société ou d'une corporation. tous les contribuables." (souligné par l'auteur).

      Votre question porte sur le fait de savoir si le § 58.1-3109(6) autorise la divulgation de ces informations, compte tenu des interdictions de divulgation des informations relatives aux locataires prévues aux § 55-248.9:1. § 55-248.9:1 traite généralement des informations sur les locataires en possession d'un propriétaire ou d'un agent de gestion. § 58.1-3109(6) traite spécifiquement des informations relatives aux biens meubles corporels d'un contribuable. Dans la mesure où il existe un conflit entre l'autorisation prévue au § 58.1-3109(6) et l'interdiction prévue au § 55-248.9:1, ou si la loi applicable n'est pas claire, l'autorisation spécifique du § 58.1-3109(6), concernant la divulgation d'informations relatives à des biens meubles corporels, s'applique. Par conséquent, un commissaire du revenu peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant d'un immeuble d'habitation qu'il communique des informations concernant les biens meubles corporels d'un locataire aux fins de l'établissement de l'impôt.

      Il est important de noter que cette interprétation ne va pas à l'encontre de l'objectif de l'article 55-248.9:1. L'objectif du § 55-248.9:1 est de protéger les informations relatives aux locataires contre la divulgation à des tiers, par exemple à des fins de sollicitations commerciales, et de prévenir le vol d'identité à l'insu du locataire, à quelques exceptions près. La communication des noms, adresses et informations sur les véhicules des locataires à un commissaire local du revenu ne porte pas atteinte aux protections prévues par le § 55-248.9:1. Les commissaires aux recettes sont tenus de préserver la confidentialité de certaines informations relatives aux contribuables. § 58.1-3(A) protège de la divulgation publique toute information révélée à un commissaire en vertu des articles 58.1-3109(6) et 58.1-3901. Par conséquent, les protections du § 55-248.9:1 ne sont pas perdus.


      Conclusion

      En conséquence, je suis d'avis que le § 55-248.9:1 n'interdit pas à un propriétaire ou à un agent de gestion d'un complexe d'appartements de communiquer au commissaire local du revenu une liste de locataires et des informations sur les véhicules. L'accord écrit préalable du locataire n'est pas nécessaire, car les lois fiscales analysées dans le présent avis autorisent la communication de ces informations aux commissaires du revenu. En règle générale, il est interdit à un commissaire du revenu de divulguer des informations fiscales acquises dans l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les biens personnels d'un locataire.

      1Aux fins du présent avis, je suppose que le commissaire au revenu agit en sa qualité officielle dans la juridiction qu'il sert.

      2Section 55-248.9:1 autorise la divulgation des dossiers confidentiels des locataires dans les circonstances suivantes :

      "1. Le locataire ou le candidat locataire a donné son accord écrit préalable ;

      "2. L'information est un document public tel que défini au § 2.2-3701;

      "3 L'information est un résumé du dossier de paiement du loyer du locataire, y compris le montant du paiement périodique du loyer du locataire ;

      "4. L'information est une copie d'un avis de non-conformité matérielle auquel il n'a pas été remédié ou d'un avis de résiliation donné au locataire en vertu du § 55-248.31 et le locataire n'est pas resté dans les locaux par la suite;

      "5. Les informations sont demandées par un agent des forces de l'ordre ou de la sécurité publique au niveau local, national ou fédéral dans l'exercice de ses fonctions ; ou

      "6. Les informations sont également fournies en cas d'urgence."

      3Voir 2003 Va. Actes ch. 426, disponible à l'adresse suivante http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe ?031+ful+CHAP0426.

      4Voir supra note 2.

      5Voir supra note 2.

      6La peine encourue en cas de condamnation pour un délit de classe 4 est "une amende d'un montant maximal de250." Va. Code Ann. § 18.2-11(d) (LexisNexis Supp. 2003).

      71985-1986 Op. Va. Att'y Gen. 265 (concluant que le pouvoir d'assignation du commissaire au revenu est limité aux personnes se trouvant dans les limites de la ville ou du comté desservi par le commissaire).

      8Voir généralement [Vá. Có~dé Áñ~ñ. §§ 58.1-3503, 58.1-3504 (Míc~híé R~épl. V~ól. 2000); § 58.1-3506 (Lé~xísÑ~éxís~ Súpp~. 2003).]

      9Section 58.1-3109(6) (Michie Repl. Vol. 2000).

      10[Vá. Có~dé Áñ~ñ. § 1-13.19 (Léx~ísÑé~xís R~épl. V~ól. 2001).]

      112B Norman J. Singer, Sutherland on Statutory Construction § 51.02 (West 6th ed. 2000) ; Voir aussi Op. Va. Att'y Gen. : 1999 at 22, 22; 1998 at 19, 21; id. à 123, 124; 1996 à 197, 198; 1995 à 146, 147; 1993 à 135, 137; id. à l'adresse 160, 162; 1992 à l'adresse 108, 112.

      12[Príl~lámá~ñ v. Có~mmóñ~wéál~th, 199 Vá~. 401, 405-06, 100 S.É.2d 4, 7-8 (1957); 1991 Ó~p. Vá. Á~tt’ý G~éñ. 159, 160.]

      13Voir [Vá. Ñá~t’l Bá~ñk v. H~árrí~s, 220 Vá. 336, 257 S~.É.2d 867 (1979); Cí~tý óf~ Róáñ~óké v~. Láñd~, 137 Vá. 89, 92-93, 119 S.É~. 59, 60 (1923); Óp. Vá~. Átt’ý~ Géñ.: 1990 á~t 227, 228; 1987-1988 át 276, 277; 1980-1981 á~t 330, 331.]

      14HarrisLe gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 220 Va. at 340, 257 S.E.2d at 870, cité dans [Dóds~óñ v. P~ótóm~ác Má~ck Sá~lés & S~érv., Í~ñc., 241 Vá~. 89, 94-95, 400 S.É.2d 178, 181 (1991); B~árr v~. Tówñ~ & Cóúñ~trý P~róps~., Íñc., 240 V~á. 292, 294-95, 396 S.É.2d~ 672, 674 (1990); Húdl~ér v. C~ólé, 236 V~á. 389, 393, 374 S.É.2d~ 39, 42 (1988);] Voir aussi 1997 Op. VA. Att'y Gen. 202, 202.

      15Voir 1987-1988 Op. VA. Att'y Gen. 14, 15.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42