Numéro d'avis
03-004
Type d'impôt
Impôt foncier
Description
Bateau amarré ou stationné dans le Commonwealth depuis moins de six mois
Sujet
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
02-06-2003

    • L'honorable Walter A. Stosch

      Chef de la majorité au Sénat


      Problème présenté

      Vous demandez si une localité peut imposer une taxe sur les biens personnels sur un bateau qui pèse plus de 10,000 livres lorsque le propriétaire met le bateau à quai dans le Commonwealth pendant moins de six mois au cours d'une année.

      Réponse

      Je suis d'avis qu'une localité ne peut pas imposer une taxe sur les biens personnels pour un bateau pesant plus de 10,000 livres si le bateau est garé, amarré ou stationné dans le Commonwealth moins de six mois par an. Le lieu d'implantation requis pour l'imposition des biens personnels sur un bateau pesant plus de 10,000 livres n'est pas établi à moins que le bateau ne soit physiquement situé dans le Commonwealth pour une période de six mois ou plus.

      Contexte

      Vous relatez qu'un particulier domicilié en Virginie est propriétaire d'un bateau pesant plus de 10,000 livres. Vous indiquez en outre que le bateau est parfois amarré dans le Commonwealth et, à d'autres moments, en dehors du Commonwealth. Vous indiquez que le bateau n'est pas amarré dans une localité de Virginia pendant plus de six mois. En fait, le bateau est amarré en dehors du Commonwealth pendant la majeure partie de l'année.

      Droit applicable et discussion

      Le chapitre 35 du titre 58.1, §§ 58.1-3500 à 58.1-3522, régit l'imposition locale des biens meubles corporels. En particulier, le § 58.1-3511(A), qui détermine le lieu d'implantation des biens meubles corporels aux fins de la fiscalité locale,1 fournit :
            • Le siège de l'évaluation et de l'imposition des biens meubles corporels ... est dans tous les cas le comté, le district, la ville ou le village dans lequel ces biens peuvent être physiquement situés le jour de l'imposition.[2] Toutefois, aux fins de l'évaluation des véhicules à moteur, des remorques de voyage, des bateaux et des avions en tant que biens personnels, le situs est le comté, le district, la ville ou le village où le véhicule est normalement garé, amarré ou stationné.Toutefois, pour les véhicules d'un poids inférieur ou égal à 10,000 livres immatriculés en Virginie mais normalement garés, amarrés ou stationnés dans un autre État, le lieu d'immatriculation est la localité de Virginie où ils sont immatriculés. (souligné par l'auteur).
      Les dispositions régissant l'emplacement des biens meubles mobiles d'un poids inférieur ou égal à 10,000 et des biens d'un poids supérieur à 10,000 sont différentes. Le siège d'un bateau immatriculé en Virginie et pesant 10,000 livres ou moins est la localité de Virginie dans laquelle il est immatriculé.3 Dans de telles circonstances, la localité peut imposer une taxe sur les biens personnels bien que le bateau soit normalement garé, amarré ou stationné ailleurs.4

      Le site d'un bateau pesant plus de 10,000 livres est déterminé sur la base de l'endroit où il est normalement garé, amarré ou stationné.5 Le Bureau a conclu que l'expression "normalement garé, amarré ou stationné" signifie que le bien personnel taxé doit avoir été situé dans une juridiction particulière pendant six mois ou plus.6 Par conséquent, dans les circonstances que vous évoquez, le bateau n'est pas "normalement garé, amarré ou stationné."7 en Virginia.


      Conclusion

      En conséquence, je suis d'avis qu'une localité ne peut pas imposer une taxe sur les biens personnels pour un bateau pesant plus de 10,000 livres si le bateau est garé, amarré ou stationné dans le Commonwealth moins de six mois par an. Le lieu d'implantation requis pour l'imposition des biens personnels sur un bateau pesant plus de 10,000 livres n'est pas établi à moins que le bateau ne soit physiquement situé dans le Commonwealth pour une période de six mois ou plus.

      11997 Op. VA. Att'y Gen. 210, 210.

      2Le jour de l'imposition des biens meubles corporels est généralement le "janvier 1 de chaque année." Va. Code Ann. § 58.1-3515 (Michie Repl. Vol. 2000).

      3Voir [§ 58.1-3511(Á) (Míc~híé R~épl. V~ól. 2000).]

      4[Óp. ñó~. 01-099 tó Hó~ñ. M. Kí~rklá~ñd Có~x, H. Dé~l. Mbr~., (Jáñ. 11, 2002),] disponible à l'adresse suivante http://www.vaag.com/media%20center/Opinions/2002opns/01-099.htm.

      5Voir § 58.1-3511(A).

      6Op. Va. Att'y Gen. : 1990 at 264, 264-65; 1987-1988 at 592, 593; 1986-1987 at 329, 330; 1979-1980 at 353, 354.

      7Section 58.1-3511(A).


Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42