Numéro d'avis
02-122
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Pouvoir du trésorier du comté de servir d'agent au trésorier de la ville ou au directeur des finances pour le recouvrement des taxes municipales
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
05-20-2003

    • M. Paul S. McCulla

      Procureur du comté de Fauquier


      Problème présenté

      Vous demandez si le trésorier du comté de Fauquier est autorisé à agir en tant qu'agent de recouvrement des impôts fonciers et personnels, y compris les impôts fonciers et personnels en souffrance, pour la ville de Warrenton.

      Réponse

      Je suis d'avis qu'un trésorier de comté n'est pas habilité à agir en tant qu'agent d'un trésorier municipal ou d'un directeur des finances dans le but de collecter les taxes municipales. Toutefois, un trésorier de comté peut être nommé trésorier d'une ville située dans le comté desservi par le trésorier, à condition que le trésorier accepte d'assumer ces fonctions supplémentaires.

      Contexte

      Vous relatez que la ville de Warrenton est située dans les limites du comté de Fauquier. Le directeur financier1 car c'est la ville qui est responsable de la collecte des impôts. Vous indiquez que la charte de la ville de Warrenton prévoit que le manager de la ville nomme les chefs de service, tels que le directeur financier.2 Vous signalez en outre que la charte de la ville ne prévoit pas spécifiquement de trésorier. Vous indiquez que le directeur des finances souhaite engager le trésorier du comté en tant qu'agent de recouvrement des impôts fonciers et personnels de la ville, y compris les impôts en souffrance. Vous demandez si la loi de l'État autorise une telle relation.

      Droit applicable et discussion

      Le trésorier d'une ville ou d'un comté est un fonctionnaire constitutionnel dont les "fonctions et la rémunération ... sont prescrites par une loi générale ou un acte spécial."3 Les pouvoirs et les devoirs du trésorier local sont définis de manière générale à l'article 2, chapitres 314 et 395 du titre 58.1. Le trésorier est chargé de collecter les impôts et autres recettes payables au trésor de la localité qu'il sert.6 § 58.1-3919 accorde aux trésoriers locaux le pouvoir de recouvrer les impôts en souffrance par voie de détresse.7 § 15.2-1534(A) interdit à un trésorier d'exercer simultanément une autre fonction de ce type ; toutefois, § 15.2-1534(B)(2) prévoit que la sous-section A n'interdit pas à "[a] trésorier d'un comté d'exercer les fonctions de trésorier désigné d'une ville située dans le comté." Inversement, je ne trouve aucune autorité permettant à un trésorier de comté d'agir en tant que mandataire d'un directeur des finances ou d'un trésorier d'une ville.8

      Virginia suit la règle Dillon d'interprétation stricte, qui stipule que ""les corporations municipales n'ont que les pouvoirs qui leur sont expressément accordés, ceux qui en découlent nécessairement ou équitablement, et ceux qui sont essentiels et indispensables"."9 Les pouvoirs des collectivités locales sont également limités à ""ceux qui sont conférés expressément ou par implication nécessaire"."10 Tout doute quant à l'existence d'un pouvoir doit être résolu au détriment de la localité.11 En conséquence, les collectivités locales étant des créatures subordonnées du Commonwealth, elles ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont conférés par l'Assemblée générale.12 Ces règles sont également applicables aux fonctionnaires constitutionnels, tels que les trésoriers de comté.13

      Dans les cas où l'Assemblée générale accorde le pouvoir de faire quelque chose, mais n'ordonne pas spécifiquement la mise en œuvre, le gouvernement local peut choisir une méthode raisonnable pour exercer ce pouvoir.14 L'Assemblée générale a spécifiquement répondu à la question de savoir si un trésorier de comté peut agir au nom d'une ville en prévoyant au § 15.2-1534(B)(2) que l'interdiction de cumul de fonctions au § 15.2-1534(A) n'empêche pas "[un] trésorier de comté de servir en tant que trésorier désigné d'une ville située dans le comté." En outre, § 58.1-3919.1 permet aux trésoriers locaux, avec l'approbation de leurs organes directeurs, d'employer des collecteurs privés pour recouvrer les impôts locaux, autres que les impôts fonciers, qui sont en souffrance depuis six mois ou plus. § 58.1-3934(A) autorise l'organe directeur, avec l'approbation du trésorier local, à engager des avocats pour recouvrer les impôts locaux impayés depuis six mois ou plus. Alternativement, § 58.1-3934(B) autorise l'organe directeur à "placer [ces] impôts ou autres charges ... entre les mains du shérif du comté ou de la ville pour recouvrement, ou à employer un collecteur local d'impôts en souffrance." Aucune de ces lois ne prévoit que le trésorier d'une juridiction agisse au nom du trésorier ou du directeur des finances d'une autre juridiction pour le recouvrement des impôts.

      Vous citez les §§ 15.2-1300 à 15.2-1310 comme sources possibles d'autorité permettant à un trésorier de comté d'agir au nom d'une ville.15 § 15.2-1300(A) permet à deux ou plusieurs subdivisions politiques d'exercer conjointement tout pouvoir, privilège ou autorité pouvant être exercé par chacune de ces subdivisions politiques, "sauf si une procédure statutaire expresse est prévue pour l'exercice conjoint." § 15.2-1300(B) permet à deux ou plusieurs subdivisions politiques de conclure des accords en vue d'une action commune conformément aux dispositions du § 15.2-1300.

      L'objectif du § 15.2-1300 est de permettre un exercice plus efficace et plus économique des pouvoirs existants par deux ou plusieurs subdivisions politiques, plutôt que d'accorder des pouvoirs substantiels supplémentaires ou de modifier les devoirs existants.16 Ainsi, le pouvoir que l'on cherche à exercer dans chaque cas doit exister dans chaque subdivision politique avant que le pouvoir puisse être exercé conjointement.17 Par conséquent, à condition que chaque subdivision politique soit habilitée à exercer certaines compétences de manière indépendante, elles peuvent mener conjointement de telles activités.18

      Section 58.1-3919.1, permettrait donc au trésorier d'un comté ou d'une ville, sous réserve de l'approbation de l'organe directeur local, d'engager des collecteurs d'impôts privés pour certains impôts en souffrance. Les comtés et les villes ont la même autorité en vertu de cette disposition et peuvent, sous réserve des exigences du § 15.2-1300, engager conjointement des collecteurs d'impôts privés. Les dispositions relatives à l'exercice des pouvoirs conjoints ne permettent toutefois pas d'établir une relation d'agence entre une ville et un comté pour la perception des impôts.

      Un avis du Bureau ( 1983 ) stipule qu'un trésorier n'a pas le pouvoir de recouvrer les taxes dues à une juridiction qu'il ne sert pas.19 Cet avis est toujours d'actualité. Un trésorier de comté également nommé trésorier de la ville percevrait donc les impôts de la ville en tant que trésorier. Un tel arrangement n'est donc pas contraire à l'avis précédent. Toutefois, s'il n'est pas nommé trésorier de la ville, le trésorier du comté n'est pas habilité à percevoir les impôts de la ville. Je note également que le trésorier est libre d'accepter une telle nomination et d'assumer les tâches supplémentaires correspondantes.20 Avant de nommer un trésorier de comté pour qu'il exerce également les fonctions de trésorier de la ville, il convient de déterminer si cette nomination est compatible avec la charte de la ville de Warrenton.21


      Conclusion

      Je suis d'avis qu'un trésorier de comté n'est pas habilité à agir en tant qu'agent d'un trésorier municipal ou d'un directeur des finances dans le but de collecter les taxes municipales. Toutefois, un trésorier de comté peut être nommé trésorier d'une ville située dans le comté desservi par le trésorier, à condition que le trésorier accepte d'assumer ces fonctions supplémentaires.

      1Dans certaines localités, un directeur des finances ou un autre fonctionnaire exerce les fonctions de trésorier. Voir VA. Code Ann. § 58.1-3123 (Michie Repl. Vol. 2000).

      21964 Va. Actes ch. 47, at 77, 79-80 (citant les §§ 6-1, 6-2, relatifs à la nomination du directeur municipal par le conseil municipal et à la nomination et à la révocation des fonctionnaires et employés municipaux par le directeur municipal).

      3[Vá. Có~ñst. á~rt VÍ~Í, § 4; Vá. C~ódé Á~ññ. § 15.2-1600(Á) (M~íchí~é Rép~l. Vól~. 1997) (códí~fýíñ~g pár~állé~l stá~túté~).]

      4Sections 58.1-3123 à 58.1-3172.1 (Michie Repl. Vol. 2000 & LexisNexis Supp. 2002). Aux fins du chapitre 31 du titre 58.1, le terme "trésorier" s'applique aux trésoriers des villes, des comtés et des communes, ainsi qu'aux directeurs des finances et autres fonctionnaires exerçant les fonctions de trésorier, à moins que le contexte n'indique le contraire. § 58.1-3123 (Michie Repl. Vol. 2000).

      5Sections 58.1-3910 à 58.1-3939 (Michie Repl.). Vol. 2000 & LexisNexis Supp. 2002). Le chapitre 39 du titre 58.1, §§ 58.1-3900 à 58.1-3993, traite de la perception des taxes locales. Le chapitre 39 ne définit pas le terme "trésorier." En outre, certaines lois du chapitre 39 font référence à "county and city treasurer" tandis que d'autres font référence à "treasurer," sans distinction apparente, et certaines lois s'appliquent à la collecte par l'organe de gouvernement local.

      6Sections 58.1-3127(A) (Michie Repl. Vol. 2000), 58.1-3910 (LexisNexis Supp. 2002).

      71997 Op. VA. Att'y Gen. 203, 204.

      8Voir 1983-1984 Op. Va. Att'y Gen. 342 (interprétation des §§ 58-958, prédécesseurs des §§ 58.1-3127, 58.1-3910).

      9Commonwealth v. County Bd, 217 Va. 558, 574, 232 S.E.2d 30, 40 (1977) (citant Bd. of Supvrs. c. Horne, 216 Va. 113, 117, 215 S.E.2d 453, 455 (1975)).

      10Id. 573-74, 232 S.E.2d at 40 (quoting Horne( 216 Va. at 117, 215 S.E.2d at 455).

      112A Eugene McQuillin, The Law of Municipal Corporations § 10.19, at 369 (3d ed. 1996 & Supp. 1999), cité dans 2002 Op. VA. Att'y Gen. 85, 87.

      12Voir Gordon v. Bd. of Supvrs., 207 Va. 827 153 S.E. d ( ) (le conseil de surveillance du comté n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en votant pour prêter de l'argent à l'autorité aéroportuaire ; le pouvoir exercé par le conseil était expressément impliqué dans l'acte législatif autorisant l'organe de gouvernement local à prêter des biens immobiliers à toute autorité qu'il crée).2 270 1967

      131984-1985 Op. VA. Att'y Gen. 284, 284.

      14[Cítý~ óf Vá~. Béác~h v. Há~ý, 258 Vá. 217, 221, 518 S~.É.2d 314, 316 (1999).]

      15Toute demande d'avis du procureur général formulée par un procureur de comté "doit elle-même prendre la forme d'un avis comprenant un exposé précis de tous les faits ainsi que les conclusions juridiques de ce procureur." Va. Code Ann. § 2.2-505(B) (LexisNexis Repl. Vol. 2001).

      161972-1973 Op. Va. Att'y Gen. 126, 126 (citant § 15.1-21, prédécesseur de § 15.2-1300).

      17id. ; Voir aussi 1965-1966 Op. Va. Att'y Gen. 71, 72 (concluant que lorsque chacun des trois comtés a le pouvoir d'établir et d'exploiter un centre de formation de la police, les comtés peuvent établir un centre commun).

      181977-1978 Op. Va. Att'y Gen. 131, 133 (citant § 15.1-21(a), prédécesseur de § 15.2-1300(A)).

      191983-1984 Op. VA. Att'y Gen, supra note 8, à l'adresse 343.

      20"Le trésorier exerce tous les pouvoirs conférés et remplit toutes les fonctions imposées aux trésoriers par la loi. Il Mai exercer toute autre fonction non incompatible avec son mandat, à la demande de l'organe directeur.... Il est élu dans les conditions prévues par le droit commun pour un mandat de quatre ans." (C'est nous qui soulignons). Va. Code Ann. § 15.2-1608 (Michie Repl. Vol. 1997). En l'absence de législation spécifique, les organes de gouvernement locaux n'ont pas le pouvoir de spécifier les fonctions des fonctionnaires constitutionnels. Voir Op. Va. Att'y Gen. : 2000 at 204, 205; 1995 at 47, 48; 1978-1979 at 289; Voir aussi § 15.2-1636 .("The Le commissaire aux recettes exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions qui lui sont conférés par le droit commun. Il Mai exercer toute autre fonction non incompatible avec son mandat, à la demande de l'organe directeur. Il est élu pour un mandat de quatre ans conformément à la législation générale." (souligné par l'auteur)).

      21Une ville peut choisir de nommer un trésorier chargé de collecter les impôts et un directeur financier chargé d'autres responsabilités financières. Un tel arrangement ne doit cependant pas être en contradiction avec la charte de la ville ou toute autre loi applicable.


Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43