Numéro d'avis
02-019
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Rémunération perçue par le curateur permanent dans le cadre d'une faillite au titre du chapitre 13
Sujet
Clarification
Date d'émission
04-02-2002

    • L'honorable Kenneth R. Melvin

      Membre de la Chambre des délégués

      Problème présenté

      Vous demandez si les indemnités perçues par un curateur permanent dans le cadre d'une faillite au titre du chapitre 13 sont soumises à l'impôt local sur les licences professionnelles.

      Réponse

      Je suis d'avis que cette compensation est soumise à l'impôt local sur les licences d'exploitation.

      Droit applicable et discussion

      Conformément à la loi fédérale sur les faillites, un administrateur permanent dans le cadre d'une faillite au titre du chapitre 131 reçoit une rémunération pour ses fonctions de fiduciaire.2 La source de cette compensation est un pourcentage des paiements effectués par les débiteurs du chapitre 13.3

      Chapitre 37 du titre 58.1 de l'Union européenne Code de Virginie4 énonce la législation d'habilitation pour l'évaluation locale des taxes sur les licences d'exploitation. § 58.1-3703(A) autorise l'organe directeur d'une localité à adopter une ordonnance5 l'imposition d'une taxe sur les licences commerciales, professionnelles et d'entreprise ("BPOL") sur les recettes brutes de toute personne, entreprise ou société qui exploite une entreprise soumise à licence dans la localité.

      Dans un avis analogue du procureur général, l'enquête portait sur la question de savoir si les commissaires aux comptes étaient soumis aux taxes BPOL sur les frais facturés et perçus par eux pour l'administration de comptes fiduciaires.6 L'avis 1997 conclut que ces montants sont des recettes brutes soumises à l'impôt local sur les licences.7

      Similaires aux commissaires aux comptes, ils exercent des fonctions administratives relatives aux comptes fiduciaires pour lesquels ils sont nommés,8 le syndic permanent exerce des fonctions administratives relatives aux faillites pour lesquelles il est nommé et reçoit une rémunération. À la lumière de l'avis 1997, qui conclut que la rémunération des commissaires aux comptes est soumise à l'impôt BPOL, je suis d'avis que la rémunération des syndics de faillite fédéraux est également soumise à l'impôt BPOL. En outre, je n'ai connaissance d'aucune loi fédérale exemptant la rémunération de ces administrateurs de l'impôt local sur les licences commerciales.9

      Conclusion

      Par conséquent, je suis d'avis que la rémunération perçue par un administrateur permanent dans le cadre d'une faillite relevant du chapitre 13 pour l'exécution de ses tâches administratives liées à cette faillite est soumise à l'impôt local sur les licences d'exploitation.

      1Si le nombre de procédures de faillite du chapitre 13 " engagées dans une région donnée le justifie," un administrateur régional des États-Unis peut, avec l'approbation du procureur général des États-Unis, "nommer une ou plusieurs personnes pour servir d'administrateur permanent." 28 U.S.C.A. § 586(b) (West 1993).

      2Voir ID. § 586(e)(1) (West 1993).

      3Voir ID. § 586(e)(2) (West 1993).

      4[Vá. Có~dé Áñ~ñ. §§ 58.1-3700 tó 58.1-3735 (M~íchí~é Rép~l. Vól~. 2000 & Súpp~. 2001).]

      5Voir aussi § 58.1-3700 (Michie Repl. Vol. 2000).

      61997 Op. VA. Att'y Gen. 121.

      7id.

      8Voir [Vá. Có~dé Áñ~ñ. §§ 26-8, 26-27 (Léx~ísÑé~xís R~épl. V~ól. 2001).]

      9Comparez Public Salary Tax Act of 1939, 4 U.S.C.A. § 111 (West Supp. 2001) (autorisant les États à imposer le salaire des employés fédéraux, à condition que l'impôt ne soit pas discriminatoire à l'égard de ces employés en raison de la source de leur salaire ou de leur rémunération), et Jefferson County v. Acker, 527 U.S. 423, 439-42 (1999), certitude. refusé, 532 U.S. 1051 (2001) (qui considère que l'impôt local payé par les juges de l'État et les juges fédéraux sur les indemnités qu'ils perçoivent n'est pas discriminatoire en raison de la source de l'indemnité).


Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42