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- L'honorable Thomas A. Hazelwood
Commissaire aux recettes de la ville de Suffolk
Problème présenté
Vous demandez si une localité peut exiger d'une coopérative électrique1 d'acquitter une taxe sur les licences d'exploitation à l'adresse 2001 sur la base des recettes brutes de la coopérative à l'adresse 2000. Votre question est motivée par les amendements 2001 aux §§ 58.1-3731 et 58.1-2901(D). § 58.1-3731 permet aux localités d'imposer des taxes limitées sur les recettes brutes à certaines sociétés de services publics, et § 58.1-2901(D) prévoit une période de transition pour commencer à percevoir une taxe sur la consommation des services d'électricité plutôt que la taxe limitée sur les recettes brutes des fournisseurs d'électricité.2 L'Assemblée générale a modifié ces deux lois dans le cadre d'un effort de restructuration de la réglementation des services d'électricité.
Réponse
Je suis d'avis qu'une coopérative électrique est tenue de payer l'impôt local sur les recettes brutes à l'adresse 2001 sur la base des recettes brutes perçues par la coopérative à l'adresse 2000.
Contexte
Vous indiquez qu'une coopérative électrique opérant dans votre localité existait avant que la taxe locale sur les licences ne soit imposée à l'adresse 1971. D'après votre demande, la coopérative électrique a obtenu sa première licence à l'adresse 1971, et la coopérative affirme que la taxe payée pour la licence 1971 était basée sur les recettes brutes de 1970. Vous signalez que la coopérative électrique a payé des taxes de licence ultérieures chaque année jusqu'à 2000, sur la base des recettes brutes de l'année précédente. Vous demandez si la coopérative électrique est tenue de payer une taxe de licence commerciale sur les recettes brutes locales dans 2001 sur la base de ses recettes brutes 2000.
Droit applicable et discussion
En prévision de la déréglementation des services publics de l'énergie et de la vente probable d'énergie aux clients de Virginia par des fournisseurs d'énergie situés en dehors du Commonwealth, la structure fiscale locale pour les services publics de l'énergie est passée d'une taxe sur les recettes brutes à une taxe sur la consommation.3 Auparavant, en vertu du § 58.1-3731, les fournisseurs d'électricité étaient soumis à une taxe de licence locale "... à un taux ne dépassant pas la moitié d'un pour cent des recettes brutes de cette société provenant des ventes au consommateur final."4 Au lieu de payer la taxe sur les recettes brutes, les compagnies d'électricité sont désormais tenues de collecter auprès de leurs clients une taxe sur la consommation basée sur l'utilisation des kilowattheures.5 Votre demande fait suite à des modifications législatives relatives au passage de la taxe locale sur les recettes brutes à la taxe locale sur la consommation.La section 58.1-3731 permettait auparavant aux localités d'imposer des taxes limitées sur les recettes brutes aux compagnies d'électricité et d'éclairage.6 En règle générale, le montant de l'impôt sur les licences d'exploitation, y compris l'impôt local sur les recettes brutes imposé conformément au chapitre 37 du titre 58.1, §§ 58.1-3700 à 58.1-3735, est basé sur les recettes brutes de l'année civile précédente.7 Toutefois, la question qui se pose ici est plus spécifique que celle de l'application générale d'une taxe sur les licences d'exploitation. Votre question porte sur une disposition très spécifique concernant la suppression progressive de la taxe sur les recettes brutes appliquée à un fournisseur d'électricité pendant une période très spécifique.8 § 58.1-3731 prévoit que "[a]près le mois de décembre 31, 2000, la taxe sur les licences ... ne sera pas imposée aux ... fournisseurs d'électricité tels que définis au § 58.1-400.2,9 sauf sur les recettes brutes de l'année civile 2000."
Les amendements aux §§ 58.1-3731 et 58.1-2901 adoptés par les sessions 1999 et 2001 de l'Assemblée générale sont au cœur de votre question.
L'Assemblée générale a ajouté au § 58.1-3731 dans 1999 un texte stipulant que, "[A]près le 31, 2000, la taxe de licence autorisée par la présente section n'est pas imposée aux fournisseurs d'électricité. ..., sauf dans les cas prévus au § 58.1-2901 D."10 La même année, l'Assemblée générale a ajouté le chapitre 29 au titre 58.1, y compris les §§ 58.1-2900 et 58.1-2901, relatifs à l'imposition et à la perception d'une taxe sur la consommation des services d'électricité pour les consommateurs d'électricité.11 § 58.1-2901(D) prévoyait à l'origine que "[T]Les taxes sur les ventes d'électricité au cours de l'année se terminant le 31 décembre 31, 2000, relatives à la taxe locale de consommation, sont payées conformément au § 58.1-3731. Paiements mensuels [de la taxe sur la consommation des services d'électricité] commence à partir du mois de février 28, 2001."12 Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée générale 1999 a également adopté l'article 58.1-2901(F) qui stipule que "[La partie de la taxe sur la consommation des services d'électricité relative à la taxe locale sur la consommation remplace et empêche les localités d'imposer une taxe de licence conformément à l'article 58.1-3731... aux fournisseurs d'électricité après le mois de décembre 31, 2000, sauf dans les cas prévus à la sous-section D."13
L'Assemblée générale 2001 a modifié la dernière phrase du § 58.1-3731 afin d'exclure l'imposition d'une taxe de licence sur les fournisseurs d'électricité, "[après les mois de décembre 31, 2000, ... sauf sur les recettes brutes de l'année civile 2000" comme prévu au § 58.1-2901(D).14 Il a également modifié l'article 58.1-2901(D) pour exiger que " les [t]axes sur les ventes d'électricité au cours de l'année se terminant le décembre 31, 2000, relatifs à la consommation locale d'électricité, soient pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
la consommationlicence La taxe est payée conformément au § 58.1-3731."15Il convient de donner au texte d'une loi son sens clair et non équivoque.16 L'Assemblée générale 1999 a rendu le § 58.1-2901 applicable aux exercices fiscaux commençant le 1er janvier 1, 2001.17 Le texte modificatif de l'article 58.1-3731, "sur les recettes brutes de l'année civile 2000,"18 adoptée lors de la session 2001 de l'Assemblée générale, stipule clairement que les recettes brutes de l'année civile 2000 relatives à l'impôt local sur le revenu des personnes physiques sont considérées comme des recettes brutes. licence sont soumises à perception. Le langage clair des articles 58.1-3731 et 58.1-2901(D) exige que l'impôt sur les recettes brutes soit imposé sur ces recettes pour l'année 2000 et que l'impôt sur la consommation soit imposé pour l'année 2001.19 En substance, sur le site 2001, le service public est tenu de verser la taxe perçue sur le site 2000 auprès des consommateurs d'électricité,20 tout en commençant à percevoir la taxe sur la consommation.
En outre, à supposer que les amendements 2001 aux §§ 58.1-3731 et 58.1-2901(D) créent une ambiguïté quant à la question de savoir si l'impôt local sur les recettes brutes peut être perçu à 2001 sur les recettes brutes perçues à 2000, les règles d'interprétation des lois imposent la même conclusion. Une règle importante de l'interprétation des lois est que ""chaque partie d'une loi est présumée avoir un certain effet et aucune partie ne sera considérée comme dépourvue de sens à moins qu'elle ne soit absolument nécessaire"."21 La seule modification apportée au § 58.1-3731 au cours de la session 2001 de l'Assemblée générale qui soit pertinente pour cette enquête est l'ajout de la formulation suivante "sur les recettes brutes de l'année civile 2000."22 Une décision selon laquelle les fournisseurs d'électricité ne sont pas soumis à la taxe sur les recettes brutes pour l'année 2000 m'obligerait à conclure que la formulation de l'amendement n'a pas de sens et que l'action de l'Assemblée générale était inutile. Les règles d'interprétation des lois sont défavorables à une telle interprétation.23
Conclusion
En conséquence, je suis d'avis qu'une coopérative électrique est tenue de payer l'impôt local sur les recettes brutes à 2001 sur la base des recettes brutes perçues par la coopérative à 2000.1Je suppose que cette coopérative électrique relève du § 58.1-400.2 (prévoyant l'imposition de certains fournisseurs d'électricité).
2Conformément au § 58.1-2901, "le fournisseur de services de facturation" est responsable de la collecte de la taxe sur la consommation des services d'électricité. § 58.1-2901(E) définit "le fournisseur de services de facturation" comme "la personne qui facture à un consommateur les services d'électricité rendus."
3Voir 2000 Va. Actes ch. 706, à l'adresse 1380 1388-89 (ajoutant le chapitre 29.1 au titre 58.1, relatif à la taxe sur la consommation de gaz naturel) ; 1999 Va. Actes ch. 971, à l'adresse 2547, 2557-59 (ajoutant le chapitre 29 au titre 58.1, relative à la taxation de la consommation des services publics d'électricité).
41999 Va. Actes ch. 971, supra note 3, at 2559 (codifié tel qu'amendé à Va. Code Ann. § 58.1-3731 (LexisNexis Supp. 2002)).
5Voir ID. at 2557-58 (effective Jan. 1, 2001) (enacting § 58.1-2900, codified as amended at Va. Code Ann. § 58.1-2900 (Michie Repl. Vol. 2000)).
6Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1971-1972 at 401, 401 (interprétation des articles 58-603(2), prédécesseur de l'article 58.1-3731).
71997 Op. VA. Att'y Gen. 171, 172.
8Dans la mesure où il est soutenu que les lois régissant l'imposition et la perception de la taxe sur les recettes brutes imposent généralement une analyse différente, les lois régissant la même chose pour les fournisseurs d'électricité sont spécifiques aux fournisseurs d'électricité et, par conséquent, prévalent sur les lois plus générales applicables à la taxe sur les recettes brutes. Un principe reconnu d'interprétation des lois est que, lorsqu'il n'est pas clair laquelle de deux lois s'applique, la loi la plus spécifique l'emporte sur la plus générale. Voir Va. Nat'l Bank c. Harris, 220 Va. 336, 257 S.E.2d 867 (1979) ; Scott v. Lichford, 164 Va. 419, 180 S.E. 393 (1935) ; Ville de Roanoke c. Land, 137 Va. 89, 119 S.E. 59 (1923) ; Op. Va. Att'y Gen. : 2001 at 17, 19; 1990 at 227, 228; 1987-1988 at 276, 277; 1980-1981 at 330, 331. De même, lorsque les lois prévoient des procédures différentes sur le même sujet, "le général doit céder le pas au spécifique." Davis c. Davis, 206 Va. 381, 386, 143 S.E.2d 835, 839 (1965) ; Voir aussi Op. VA. Procureur général : 2001, supra, à l'adresse 19; 1976-1977 à l'adresse 93, 94.
9"Fournisseur d'électricité toute société, coopérative, partenariat ou autre entité commerciale fournissant un service d'électricité." § 58.1-400.2(C) (Michie Repl. Vol. 2000).
101999 Va. Actes ch. 971, supra note 3, à l'adresse 2559.
11id. à l'adresse 2557-59.
12id. sur 2558. La session 2001 de l'Assemblée générale a remplacé le mot "consommation" par le mot "licence" au § 58.1-2901(D). Voir 2001 Va. Actes ch. 829, à l'adresse suivante : 1151, 1152; id. ch. 861 à l'adresse 1608, 1608.
131999 Va. Actes ch. 971, supra note 3, à l'adresse 2558.
142001 Va. Actes ch. 829, 861, supra note 12, à l'adresse 1152, 1609, respectivement.
15Id. à 1152, 1608, respectivement.
16Voir [Bárr~ v. Tów~ñ & Cóú~ñtrý~ Próp~s., Íñc~., 240 Vá. 292, 295, 396 S.É~.2d 672, 674 (1990); 1999 Óp. V~á. Átt~’ý Géñ~. 27, 27.]
171999 Va. Actes ch. 971, cl. 3, supra note 3, à l'adresse 2560.
18Voir sources citées supra note 14.
19Le commissaire fiscal approuve cette conclusion et note qu'avant le mois de janvier 1, 2001, et y compris l'année civile 2000, les fournisseurs d'électricité étaient autorisés à intégrer la taxe sur les recettes brutes dans leurs tarifs. Tax Comm'r Priv. Ltr. Rul. PD 01-135 (Sept. 19, 2001), disponible ici.
20Je note que la taxe locale sur les recettes brutes a été intégrée dans le tarif du consommateur d'électricité jusqu'à l'année 2000, et que le consommateur a commencé à payer la taxe sur la consommation du service public d'électricité en 2001 au lieu d'intégrer la taxe sur les recettes brutes dans les tarifs facturés par les services publics à leurs clients. Pour le consommateur d'électricité, le passage d'une taxe sur les recettes brutes à une taxe sur la consommation se fait en douceur, car le consommateur n'est pas soumis à une double imposition.
21Sansom v. Bd. of Supvrs., 257 Va. 589, 595, 514 S.E.2d 345, 349 (1999) (citant Hubbard v. Henrico Ltd. P'ship, 255 Va. 335, 340, 497 S.E.2d 335, 338 (1998)), cité dans 2000 Op. VA. Att'y Gen. 117, 118.
22Voir sources citées supra note 14. Une référence à l'article 58.1-2905(D) a également été ajoutée pour fournir une référence croisée aux compagnies de gaz et aux fournisseurs de gaz, tels que définis à l'article 58.1-400.2, qui sont taxés de la même manière que les fournisseurs d'électricité. id.
23Voir Natrella c. Bd. of Zoning Appeals, 231 Va. 451, 461, 345 S.E.2d 295, 301 (1986) (citant Jones v. Conwell, 227 Va. 176 181 314 2 61 64 1984(les règles d'interprétation des lois s'opposent à une lecture du texte législatif qui le rendrait inutile ou absurde ; il convient de donner un effet raisonnable à chaque mot pour permettre au texte législatif de remédier au mal qu'il vise).
- L'honorable Thomas A. Hazelwood
Numéro d'avis
02-015
Type d'impôt
Taxe BPOL
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
La coopérative électrique est tenue de payer l'impôt local sur les recettes brutes à 2001 sur la base des recettes brutes de l'année 2000.
Sujet
Base d'imposition
Date d'émission
05-12-2003
Avis du procureur général
Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43