Numéro d'avis
01201995
Type d'impôt
Impôt foncier
Description
Propriété agricole ; animaux exotiques
Sujet
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
01-20-1995

Vous demandez si les animaux exotiques, tels que les autruches, les girafes, les chameaux et les singes, sont considérés comme des "animaux de ferme' qui sont exonérés de l'impôt sur les biens personnels conformément au § 58.1-3505 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie. La situation que vous présentez concerne un contribuable qui élève un certain nombre d'espèces d'animaux exotiques, notamment des autruches, des émeus, des lamas, des chameaux, des wallabies, des walleroos, plusieurs espèces de singes, une girafe et d'autres espèces d'animaux.

L'article 58.1-3505(B) autorise l'organe directeur d'un comté à adopter une ordonnance exonérant en tout ou en partie, ou prévoyant un taux d'imposition différent pour certains animaux de ferme énumérés à l'article 58.1-3505(A) = chevaux, mules et autres animaux apparentés, bovins, ovins et caprins, porcs et volailles. §58.1-3503(A)(1)-(5). L'article X, § 6(f) de la Constitution de Virginie (1971) dispose que "[e]xemptions de biens de l'impôt ... doivent être interprétées de manière stricte".

En vertu du principe d'interprétation des lois connu sous le nom de "expressio unius est exclusio alterius",1 le législateur est présumé avoir exclu tout ce qui n'est pas spécifiquement énuméré au § 58.1-3505. Voir Grigg c. Commonwealth, 224 Va. 356, 364, 297 S.E.2d 799, 803 (1982). Ainsi, tout animal qui n'entre pas dans les catégories spécifiées à l'article 58.1-3505(A) n'est pas considéré comme un animal de ferme au sens de la loi.2

Un avis antérieur du procureur général établit que l'article 58-829.1:1, la loi qui a précédé l'article 58.1-3505, n'inclut pas les chiens dans la définition des animaux de ferme :
  • Toutefois, les œufs ne sont normalement pas considérés comme des animaux de ferme et § 58.1-829.1:1(A) précise que les chevaux, les mulets, les bovins, les moutons, les chèvres, les porcs et les volailles sont les seules catégories d'animaux de ferme à être exemptées d'impôts.1980-1981 VA. ATT'Y GEN. ANN. REP. 164, 165.

Bien que la question de savoir si des animaux tels que les autruches, les girafes, les chameaux et les singes entrent dans les catégories exonérées visées à l'article 58.1-3505(A) soit une question de fait qui doit être tranchée par le commissaire local des recettes,3 je suis d'avis que "les "animaux exotiques" tels que les girafes, les autruches, les chameaux et les singes n'entrent pas dans les catégories d'animaux de ferme exemptés au § 58.1-3505(A).4

1 L'expression d'une chose signifie l'exclusion d'une autre.
2 La section 58.1-3506(A)(21) prévoit une classification distincte à des fins fiscales pour les animaux sauvages ou exotiques. "Les "animaux sauvages" sont définis comme "tous les animaux qui se trouvent à l'état sauvage, ou dans un état sauvage, à l'intérieur des frontières des États-Unis, de leurs territoires ou de leurs possessions. Id. "Les "animaux exotiques" sont définis comme étant "tous les animaux qui se trouvent à l'état sauvage ou dans un état sauvage et qui sont originaires d'un pays étranger. Id. Le fait que les animaux en question relèvent de ces définitions est une autre indication que l'Assemblée générale n'a pas voulu qu'ils soient inclus dans la définition de "farm animals' au sens de l'article 58.1-3505.
3 Voir, par exemple, VA. ATT'Y GEN. ANN. REP. : 1991 at 252; 1989 at 338, 338-39.
4 Les exonérations fiscales doivent être interprétées de manière stricte et tout doute doit être résolu contre l'octroi de l'exonération. Voir VA. CONST. l'art. X, § (6)(f) ; voir aussi Commonwealth c. Charbon de Wellmore, 228 Va. 149, 153-54, 320 S.E.2d 509, 511 (1984). Lorsque, comme dans le cas de l'article 58.1-3505(A), la loi énumère clairement les catégories d'animaux exemptés et que les animaux en question n'entrent manifestement pas dans ces catégories, tout doute doit être dissipé pour ne pas autoriser l'exemption.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43