Numéro d'avis
01051978
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Coopératives à but non lucratif
Sujet
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
01-05-1978

La présente est une réponse à votre demande dans laquelle vous demandez si une coopérative à but non lucratif pourrait être exclue du respect des dispositions du § 58-441.21:1 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie (1950), tel que modifié. Cette section prévoit le paiement accéléré des taxes de vente perçues par les concessionnaires à l'État. Selon ses termes, un concessionnaire est tenu d'effectuer un paiement annuel représentant les deux tiers de sa responsabilité mensuelle moyenne. Ce paiement est destiné à se rapprocher des taxes perçues par un distributeur pour les vingt premiers jours d'un mois, qui auront déjà été perçues lorsque le distributeur s'acquittera de ses obligations mensuelles au plus tard le vingtième jour du mois suivant.

Section 58-441.21:1 impose à chaque " "dealer" d'effectuer le paiement qui y est décrit. § 58-441.12 définit le terme " "dealer" de manière à inclure toute entité qui effectue des ventes au détail, telles que définies par le § 58-441.2(c). Selon cet article, une vente au détail est une vente "à une personne dans un but autre que la revente. . . .' Par conséquent, une coopérative qui effectue de telles ventes à ses membres est un " "dealer" et est tenue de se conformer aux dispositions du § 58-441.21:1. Je n'ai connaissance d'aucune disposition légale permettant de déroger au respect des dispositions du § 58-441.21:1 par une coopérative à but non lucratif.

Les informations concernant une coopérative particulière jointes à votre demande d'avis indiquent que cette exigence pourrait constituer une charge pour une coopérative dont les recettes de la taxe sur les ventes fluctuent fortement. Par exemple, si la dette mensuelle moyenne de la coopérative est fixée à1300, mais que les recettes réelles de la taxe sur les ventes pour le mois au cours duquel le paiement doit être effectué ne s'élèvent qu'à800, la coopérative, en tant qu'organisation à but non lucratif, serait tenue d'obtenir le montant supplémentaire de500 auprès de ses membres. § 58-441.21:1 contient une disposition qui permet d'effectuer le paiement, la première année, en deux versements égaux, le premier dans les trente jours suivant l'avis du service des impôts et le second dans les cinq mois suivant cet avis. Cette disposition devrait atténuer dans une certaine mesure les difficultés que vous avez décrites.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42