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L'honorable James L. Williams
Trésorier de la ville de Portsmouth
Problème présenté
Vous vous renseignez sur les délais de prescription relatifs au recouvrement des taxes sur les aliments et les boissons en souffrance.
Réponse
Je réponds en déclarant que je suis d'avis que le délai de prescription de cinq ans pour la perception de toutes les taxes locales en vertu de l'article 58.1-3940(A), y compris les taxes sur les aliments et les boissons, commence à courir à partir du mois de décembre 31 de l'année à laquelle la taxe est imputable.
Les faits
Vous nous informez que les taxes sur les aliments et les boissons sont perçues au moment de la vente au consommateur dans le cadre de la taxe sur les ventes imposée par l'ordonnance de la ville. En outre, vous indiquez que les sommes collectées sont conservées sur "en fiducie" pour le compte de la ville et qu'elles doivent être transmises à la ville le vingtième jour du mois suivant le mois de la vente. Par conséquent, ces taxes sont des taxes locales.
Autorités applicables et discussion
Il est bien établi que "[s]i le langage d'une loi est clair et sans ambiguïté, et que sa signification est parfaitement claire et définie, il faut lui donner effet."1 Il est également bien établi que "[une loi] qui est claire n'a pas besoin d'être interprétée."2
Section 58.1-3940(A) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie prévoit expressément que le délai de prescription pour le recouvrement des impôts locaux commence à courir à partir du "décembre 31 de l'année pour lequel ces impôts ont été établis." (C'est nous qui soulignons). Le sens ordinaire du texte de loi indique que la prescription quinquennale commence à courir à partir du mois de décembre 31 de chaque année pour laquelle des arriérés d'impôts sont établis.
Cette interprétation de l'article 58.1-3940(A) est confirmée par le fait que, lorsque l'Assemblée générale a révisé le titre 58 en 1984, elle a modifié la formulation applicable dans les articles antérieurs 58-967 de "l'année suivante. . sur lesquels ces impôts ... ont été calculés" à "l'année pour sur lesquels ces taxes ont été calculées."3 Dans son rapport à l'Assemblée générale sur la révision du titre 58 sous la forme d'un nouveau titre 58.1, la Virginia Code Commission a formulé des observations concernant les § 58.1-3940:
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- Cette section tente de donner un sens aux limitations ambiguës et contradictoires figurant aux §§ 58-967, 58-1019 et 58-1021, qui ont été abrogés. § Les articles 58-967 imposent un délai de prescription de 15ans pour le recouvrement par les fonctionnaires locaux, les articles 58-1021 imposent un délai de 5ans pour les impôts sur les biens personnels et les articles 58-1019 prévoient que les privilèges ne sont affectés par aucun délai de prescription. § 58.1-3940 a pour but de mettre un terme à tous les efforts de recouvrement, à l'exception de l'exécution du privilège de l'impôt foncier et des privilèges de jugement, après 5 ans. Le privilège fiscal sur les biens immobiliers est de 20 ans en vertu du § 58.1-3341.[4]
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Je suis donc d'avis que le délai de prescription de cinq ans pour la perception de toutes les taxes locales en vertu de l'article 58.1-3940(A), y compris les taxes sur les aliments et les boissons, commence à courir à partir du mois de décembre 31 de l'année à laquelle la taxe est imputable, c'est-à-dire l'année pour laquelle la taxe a été imposée.
1Temple c. Ville de Petersburg, 182 Va. 418, 423, 29 S.E.2d 357, 358 (1944).
2Winston c. Ville de Richmond, 196 Va. 403, 408, 83 S.E.2d 728, 731 (1954) ; Voir aussi 1993 Op. Va. Att'y Gen. 256, 257, et les avis qui y sont cités.
3Comparez 1984 Va. Actes ch. 675, à l'adresse suivante : 1178, 1454, avec Va. Code Ann. § 58-967 (Michie Repl. Vol. 1974) (c'est nous qui soulignons).
42 H. & S. DOC.., Rapport de la commission du Virginia Code sur la révision du titre 58 du Virginia Code, H. Doc. No. 16, à l'adresse 462 (1984).
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