L'honorable Susan P. Ford
Commissaire aux recettes du comté de Powhatan
Vous demandez si un commissaire du revenu peut apporter des modifications au livre foncier sur la base d'un acte de donation enregistré, auquel est joint un testament olographe, qui n'a pas été enregistré ou homologué.
Vous signalez que les taxes foncières imputables à certains biens immobiliers sont actuellement imputées à un propriétaire enregistré particulier. Vous relatez également qu'un acte enregistré censé être un acte de donation transmet le bien immobilier à certains concédants qui ne sont pas les propriétaires enregistrés. Vous signalez en outre qu'à cet acte est joint un document se présentant comme un testament olographe1 dans lequel le propriétaire inscrit transmet le bien à l'un des concédants dans l'acte de donation. Vous indiquez qu'il n'y a pas de référence à un livre des testaments où un tel testament peut être enregistré et que ce testament n'a pas été homologué. Vous vous demandez si les documents présentés entraînent un transfert de propriété du bien, de sorte que les livres fonciers puissent être modifiés pour refléter ce transfert.
Section 58.1-3281 de la Commission européenne. Code de Virginie exige que le commissaire du revenu vérifie "la personne à qui [les biens immobiliers] sont imposables," et prévoit en outre que "le propriétaire ... doit être évalué pour les impôts." Le § 58.1-3312 prévoit que les changements qui surviennent dans une ville ou un comté doivent être inscrits lorsque le commissaire du revenu établit son livre foncier. § 58.1-3313 prévoit que "les terres qui ont été correctement imputées à une personne ne peuvent plus être imputées à une autre personne sans qu'il soit prouvé dans le dossier que cette imputation est correcte."
Le procureur général a déjà conclu que le § 58.1-3313 exige la preuve de documents enregistrés avant que le commissaire aux recettes puisse modifier les registres immobiliers lorsque les terres ont été correctement grevées.2 Ainsi, un commissaire du revenu a le pouvoir de changer le nom des propriétaires enregistrés en conséquence, après avoir déterminé que la preuve de l'enregistrement est suffisante.
Un avis antérieur du procureur général conclut qu'une modification des livres fonciers peut être inscrite sur la base des registres d'homologation.3 En l'espèce, un acte enregistré a été présenté, dans lequel les concédants ne sont pas les propriétaires officiels et auquel est joint un testament olographe censé transmettre le bien en question. Ce testament n'a toutefois pas été enregistré ni homologué.4 Je suis donc d'avis qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour établir un transfert de propriété du bien.
En conséquence, sur la base des faits limités présentés, je suis d'avis qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour effectuer un changement de propriété sur les livres fonciers.5
1"Aucun testament ne sera valable s'il n'est écrit et signé par le testateur, ou par une autre personne en sa présence et selon ses instructions, de telle manière qu'il soit manifeste que le nom a valeur de signature ; et en outre, à moins qu'il ne soit entièrement écrit de la main du testateur, la signature sera faite ou le testament reconnu par lui en présence d'au moins deux témoins compétents, présents en même temps ; et ces témoins souscriront le testament en présence du testateur, sans qu'aucune forme d'attestation ne soit nécessaire. Si le testament est entièrement écrit de la main du testateur, ce fait doit être prouvé par au moins deux témoins désintéressés." Va. Code Ann. § 64.1-49 (Michie Repl. Vol. 1995).
21985-1986 Op. Va. Att'y Gen. 298 (notant des situations [non pertinentes ici] dans lesquelles le commissaire au revenu peut apporter des modifications aux registres fonciers sans enregistrement préalable au bureau du greffier).
3Voir 1986-1987 Op. VA. Att'y Gen. 302, 303. Mais voyez 1985-1986 Op. VA. Att'y Gen, supra, à l'adresse 298 (concluant que le nom du conjoint survivant peut être modifié en ce qui concerne les biens détenus en tenancy by entirety sans enregistrement de document supplémentaire, à condition qu'il y ait présentation d'une preuve adéquate du décès du conjoint non-survivant).
4Voir 1982-1983 Op. Va. Att'y Gen. 766, 769 (notant que l'ordonnance d'homologation établit le fait que l'instrument est ou n'est pas de nature testamentaire).
5Comparez 1973-1974 Op. Va. Att'y Gen. 62, 63 (concluant que l'acte de renonciation exécuté et enregistré par une personne autre que le propriétaire n'est pas une base suffisante pour que le commissaire du revenu change le nom du propriétaire dans le but d'évaluer les taxes foncières).