Numéro d'avis
00-013
Type d'impôt
Impôts locaux
Impôt foncier
Description
Prélèvement des taxes sur la base de l'exercice fiscal
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Taux d'imposition
Date d'émission
05-09-2000

Mme Betty K. Cauley
Procureur du comté de Bath


Vous demandez si un conseil de surveillance peut modifier le taux d'imposition établi sur les biens immobiliers à tout moment au cours de l'exercice fiscal ou uniquement avant la date de remise des livres fonciers au trésorier.

Vous informez que le conseil des superviseurs du comté de Bath a prélevé et imposé des impôts fonciers dans le comté sur la base d'un exercice fiscal conformément à l'article 58.1-3010 de la loi sur l'impôt foncier. Code de la Virginie. Vous indiquez également que la commission cherche à modifier le taux d'imposition. Vous demandez si elle peut le faire à tout moment au cours de l'année fiscale ou si, conformément au § 58.1-3012, cette action est limitée à une date antérieure à la date à laquelle les livres fonciers sont remis au trésorier du comté.

La section 58.1-3012 traite de la perception des impôts sur la base de l'année civile et prévoit :
L'organe directeur de tout comté ... . qui perçoit des impôts sur les biens immobiliers ... sur la base de l'année civile est autorisée et habilitée à modifier le taux de son impôt sur les biens immobiliers .... au cours d'une année civile, à condition que ce changement soit effectué avant la date à laquelle le ... . les livres fonciers sont remis au trésorier du comté concerné [...].

La section 58.1-3010 traite de la perception des impôts sur la base de l'année fiscale et prévoit :
Nonobstant toute autre disposition légale, spéciale ou générale, contraire,1 l'organe directeur de tout comté ... . peut, par ordonnance, prévoir que les impôts sur les biens immobiliers ... . sont prélevés et imposés sur la base de l'exercice fiscal .... Cette localité est autorisée et habilitée à modifier le taux de ce prélèvement au cours d'une année fiscale.

[Toutes les dispositions du présent code spécifiant une date ou un mois relatif au prélèvement, au paiement ou à la perception de ces impôts doivent être interprétées comme spécifiant la date ou le mois correspondant de l'année fiscale [...].

Vous affirmez que la formulation du § 58.1-3010 peut être interprétée de manière à déduire que l'interdiction contenue dans le § 58.1-3012 de modifier le taux d'imposition une fois que les livres fonciers ont été remis au trésorier est également applicable dans une localité où l'exercice fiscal est en cours.2

La session 1996 de l'Assemblée générale a modifié l'article 58.1-3012 en limitant la date à laquelle l'organe directeur d'une localité où les impôts sont perçus sur la base d'une année civile peut modifier le taux d'imposition à la date à laquelle les livres fonciers sont remis au trésorier de la localité.3

Avant l'amendement 1996, un avis du procureur général traitait de la question de savoir si le conseil de surveillance d'un comté prélevant des impôts sur la base de l'année civile pouvait réduire le taux d'imposition sur les biens personnels après la date fixée pour le paiement de ces impôts.4 L'avis examine le § 58.1-3012 tel qu'il existait à l'époque et note que "[l]'Assemblée générale n'a fourni aucune indication quant aux dates des changements [de taux d'imposition]".5 En conséquence, l'avis conclut que le comté peut réduire le taux de l'impôt sur les biens personnels "à tout moment "au cours d'une année civile" ... jusqu'au mois de juillet 1, 1996, lorsque l'amendement au § 58.1-3012 entre en vigueur".6

La section 58.1-3010 autorise une localité à prélever et à imposer des taxes sur la base d'un exercice fiscal. Contrairement au § 58.1-3012, le § 58.1-3010 ne donne aucune indication quant aux dates de modification des taux d'imposition. L'objectif premier de l'interprétation des lois est de vérifier et de concrétiser l'intention du législateur.7 En outre, l'Assemblée générale est présumée connaître les lois qui ont été adoptées antérieurement.8 Étant donné que le législateur a modifié le § 58.1-3012 pour imposer une restriction relative à la modification du taux d'imposition, mais n'a pas modifié de la même manière le § 58.1-3010, je suis d'avis que le législateur n'a pas l'intention de modifier le pouvoir des localités de l'exercice fiscal de modifier le taux d'imposition à tout moment au cours de l'exercice fiscal.

En outre, un avis antérieur conclut que lorsque l'une de ces lois reflète un certain traitement du taux d'imposition, l'autre loi doit être modifiée pour appliquer le même traitement.9 Dans cet avis, il est noté que le § 58-851.6 (la loi qui a précédé le § 58.1-3010) permettait à une localité en exercice de modifier son taux de prélèvement au cours de l'exercice, mais le § 58-851.8 (la loi qui a précédé le § 58.1-3012) ne contenait aucune disposition de ce type pour une localité dont l'exercice s'étend sur l'année civile.10

En conséquence, l'avis conclut qu'une localité en année civile n'avait pas le privilège de modifier ses taux de prélèvement au cours de l'année jusqu'à ce que le § 58-851.8 soit amendé en ce sens.11 De même, je suis d'avis que jusqu'à ce que le § 58.1-3010 soit modifié pour inclure une date limite pour un changement de taux d'imposition, une localité de l'année fiscale peut modifier son taux d'imposition au cours de cette année sans limitation.

En ce qui concerne votre affirmation selon laquelle le libellé du § 58.1-3010 rend applicable à un exercice fiscal local d'autres dispositions légales spécifiant une date ou un mois relatifs aux impôts sur une base correspondante, je ne suis pas persuadé que ce libellé puisse être interprété pour déduire la date incorporée par référence au § 58.1-3012 .

"La section 58.1-3010 fournit l'autorisation expresse d'interpréter les dates statutaires relatives au prélèvement, au paiement ou à la collecte des impôts comme étant les dates correspondantes d'un exercice fiscal" pour une localité ayant un exercice fiscal.12 Ainsi, par exemple, les dates énoncées au § 58.1-3292 concernant l'évaluation des biens immobiliers des nouveaux bâtiments, à savoir novembre et septembre 1, et décembre et février 5, doivent, en vertu du § 58.1-3010, être interprétées comme les dates correspondantes de mai et avril 1, et de juin et septembre 5, respectivement.13

La section 58.1-3012 n'indique pas de date spécifique mais incorpore plutôt la date "à laquelle la ... . les livres fonciers sont remis au trésorier du comté concerné". Cette date figure au § 58.1-3310 et est décrite comme "septembre 1 de chaque année ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le taux de l'impôt sur les biens immobiliers a été déterminé, la date la plus tardive étant retenue". Cette date légale de remise des livres fonciers au trésorier s'applique à une localité de l'année fiscale ou de l'année civile et ne nécessite aucune interprétation quant à une date correspondante. En conséquence, je suis d'avis que la formulation du § 58.1-3010, qui rend applicable à une année fiscale locale d'autres dispositions légales spécifiant une date ou un mois liés aux impôts sur une base correspondante, ne permet pas de lire dans le § 58.1-3010 une limitation de l'autorité de cette localité à modifier le taux d'imposition au cours de l'année jusqu'à la date visée au § 58.1-3012.

1 Cette phrase indique que le législateur a l'intention de passer outre tout conflit potentiel avec la législation antérieure. Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1998 at 19, 21; 1996 at 197, 198; 1987-1988 at 1, 2.
2 La section 2.1-118 exige que toute demande d'avis de l'Attorney General formulée par un county attorney "prenne elle-même la forme d'un avis comprenant un exposé précis de tous les faits ainsi que les conclusions juridiques de cet attorney.
3 Voir 1996 Va. Actes ch. 354, à l'adresse 616.
4 1996 Op. VA. Att'y Gen. 197.
5 Id. sur 198.
6 Id. (citant le § 58.1-3012, avant l'amendement 1996 ) (note de bas de page omise).
7 Voir Turner v. Commonwealth, 226 Va. 456, 459, 309 S.E.2d 337, 338 (1983).
8 Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1987-1988, supra note 1, at 2; !985-1986 at 65, 57.
9 Voir 1973-1974 Op. VA. Att'y Gen. 414.
10 Voir ID.
11 Id. Le présent avis note que le § 58-851.8 a été modifié pour permettre au comté de modifier le taux d'imposition à tout moment au cours de l'année civile à compter du mois de juillet 1, 1974. Ce privilège est, bien entendu, désormais limité par l'amendement 1996 à la loi de remplacement, § 58.1-3012.
12 1987-1988 Op. Va. Att'y Gen. 530, 531 (accentuation ajoutée).
13 Id.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43